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>DIF/ Du Droit Individuel à la Formation (PN compris à
BRITAIR!)
Extrait du Code du
travail
Ce qu'il faut savoir:
>Art. L.
933-1 Tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, à
l'exclusion des contrats mentionnés au titre Ier du
livre Ier et au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, disposant d'une ancienneté d'au moins un an dans l'entreprise qui l'emploie, bénéficie chaque année d'un droit individuel à
la formation d'une durée de vingt heures, sauf dispositions
d'une convention ou d'un accord collectif interprofessionnel, de branche ou
d'entreprise prévoyant une durée supérieure. Pour les salariés à temps partiel, cette
durée est calculée prorata temporis .
>Art. L.
933-2 Une convention ou un accord collectif de branche ou d'entreprise peut
prévoir des modalités particulières de mise en
oeuvre du droit individuel à la formation, sous réserve que le cumul
des droits ouverts soit au moins égal à une durée de cent vingt heures sur six
ans ou, pour les salariés à temps partiel, au montant cumulé des heures calculées chaque année
conformément aux dispositions de l'article L. 933-1, dans la limite de cent vingt heures. Les droits
acquis annuellement peuvent être cumulés sur une durée de six ans. Au terme de cette
durée et à défaut de son utilisation en tout ou partie, le droit individuel à la
formation reste plafonné à cent vingt heures. Ce plafond s'applique également aux salariés à temps partiel, quel que soit le nombre d'années cumulées, sur la base des droits annuels acquis prorata temporis . Chaque salarié est informé par
écrit annuellement du total des droits acquis au titre du dispositif du droit individuel
à la formation.
Par convention ou accord collectif de branche ou d'entreprise ou, à défaut, par accord collectif conclu
entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un
accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire des fonds de la
formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle, des priorités peuvent être
définies pour les actions de formation mises en oeuvre dans
le cadre du droit individuel à la formation. A défaut d'un tel accord, les actions de formation permettant l'exercice du droit individuel à la
formation sont les actions de promotion ou d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances mentionnées à l'article L. 900-2 ou les actions de
qualification prévues à l'article L. 900-3.
>Art. L.
933-3 La mise en oeuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative
du salarié, en accord avec son employeur. Le choix de l'action de formation
envisagée, qui peut prendre en compte les priorités définies au second alinéa de
l'article L. 933-2, est arrêté par accord écrit du salarié et de l'employeur. Ce dernier dispose d'un
délai d'un mois pour notifier sa réponse lorsque le salarié prend l'initiative de faire
valoir ses droits à la formation. L'absence de réponse de l'employeur vaut acceptation du
choix de l'action de formation.
Une convention ou un accord collectif de branche ou d'entreprise peut prévoir que le droit individuel à la formation s'exerce
en partie pendant le temps de travail. A défaut d'un tel accord, les actions de formation se
déroulent en dehors du temps de travail.
>Art. L.
933-5 Lorsque durant deux exercices civils consécutifs, le salarié et l'entreprise sont en
désaccord sur le choix de l'action de formation au
titre du droit individuel à la formation, l'organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de
formation dont relève son entreprise assure par priorité la prise en charge financière de l'action dans
le cadre d'un congé individuel de formation sous réserve que cette action corresponde aux
priorités et aux critères définis par ledit organisme. Dans
ce cas, l'employeur est tenu de verser à cet organisme le montant de l'allocation de formation
correspondant aux droits acquis par l'intéressé au titre du droit individuel à la
formation et les frais de formation calculés conformément aux dispositions de
l'article L. 933-4 et sur la base forfaitaire applicable aux contrats de professionnalisation
mentionnés à l'article L. 983-1.
>Art. L. 982-4 Les
actions de la période de professionnalisation peuvent se dérouler pour tout ou partie en dehors du temps de travail à l'initiative soit du
salarié dans le cadre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1, soit de l'employeur, après accord écrit du
salarié, en application de l'article L. 932-1. Dans les deux cas,
l'employeur définit avec le salarié avant son départ en formation la nature des engagements auxquels
l'entreprise souscrit si l'intéressé suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations
prévues.
Les actions de formation mises en oeuvre pendant la période de professionnalisation
et pendant le temps de travail donnent lieu au maintien par l'employeur de la rémunération du
salarié.
Par accord écrit entre le salarié et l'employeur, les heures de formation effectuées en dehors du temps de
travail dans le cadre d'une période de professionnalisation peuvent excéder le montant des droits ouverts
par le salarié au titre du droit individuel à la formation dans la limite de
quatre-vingts heures sur une même année civile. Dans ce cas, les
dispositions du IV de l'article L. 932-1 sont applicables. Pendant la durée de ces formations, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité
sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
>LOI n°2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation
professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social – pour en savoir plus : www.legifrance.gouv.fr
>Vos interlocuteurs RH BRITAIR pour les questions relatives à la Formation et aux carrières: Veronique Hamon, Mariel Mouzer, Annick Derrien
>Pour toutes vos questions ou si vous avez reçu un refus de la DRH BRITAIR lors de votre
demande de DIF>>contact: contact@ugictpnc.com
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