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>Projet de loi de financement de la sécurité sociale (n°1157)

 AMENDEMENT

présenté par

 Article 61 ter


I. - La deuxième et la troisième phrase de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile sont supprimées.


Après la première phrase, il est inséré deux alinéas rédigés comme suit :


« III. Le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section D du registre prévu au même article ne peut exercer aucune activité en qualité de personnel de cabine dans le transport aérien public au-delà de cinquante-cinq ans.

IV. Le personnel navigant de la section D du registre qui remplit les conditions nécessaires à la poursuite de son activité de navigant, est maintenu en activité au-delà de cinquante-cinq ans sur demande formulée au plus tard trois mois avant son cinquante-cinquième anniversaire. Cette demande peut être renouvelée dans les mêmes conditions les neuf années suivantes. Il peut, à partir de cinquante-cinq ans, demander à bénéficier d'un reclassement dans un emploi au sol. En cas d'impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou de refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est offert, le contrat de travail est rompu. Le contrat de travail n'est pas rompu du seul fait que l'intéressé atteint l'âge de cinquante-cinq ans ou l'âge auquel il renonce au bénéfice de son maintien en activité sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement au sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est offert. »


II. Les dispositions des III. et IV de l'article L.421-9 du code de l'aviation civile entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2009.

Les textes réglementaires relatifs aux conditions physique et mentale du personnel navigant commercial seront adaptés, après consultation des organisations syndicales représentatives, pour tenir compte de ces nouvelles dispositions.

A titre transitoire, la demande de poursuite d'activité pourra être formulée moins de trois mois avant la date anniversaire pour les salariés qui atteindront l'âge de cinquante-cinq ans au cours du premier trimestre 2009.

III. Dans la branche et dans les entreprises de transport aérien, les employeurs et les organisations syndicales représentatives engagent en vue de conclure avant le 31 décembre 2009, des négociations relatives à l'emploi des seniors et de leurs conséquences sur les déroulements de carrière et sur l'emploi, notamment par des modulations de l'activité des PNC en fonction de l'âge et par le temps partiel.
 

Exposé sommaire



>Ce qu'il faut savoir<

Refus du salarié d'être reclassé : un salarié peut valablement refuser des propositions de reclassement, notamment si celles-ci modifient son contrat de travail.

En revanche, si le reclassement proposé vise un poste approprié à ses capacités et comparable à son ancien poste (PNC), le refus peut être jugé abusif. Dans un tel cas, l'employeur est en droit de ne pas verser l'indemnité spéciale de licenciement.

QUID: Quel poste est comparable au poste PNC??? 

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