Partager l'article ! AMENDEMENTS RETRAITE PNC et PNT 65 ANS (LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2009): >AMENDEMENT N° 215 présenté par&nb ...
ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 61, insérer
l'article suivant :
Après les mots : « l’âge de », la fin de l’article L. 421-9 du code de l’aviation civile est ainsi rédigée : « soixante-cinq ans. Il peut, de droit, à l'âge de soixante ans, demander à bénéficier d'un reclassement dans un emploi au sol.
« Le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section D du registre prévu à l'article L. 421-3 peut de droit, à partir de l'âge de cinquante-cinq ans, demander à bénéficier d'un reclassement dans un emploi au sol.
« En cas d'impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est offert, le contrat de travail est rompu. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à supprimer l'âge couperet, qui est une exception française, fixé parl'article L.421-9 du code de l'aviation civile à 60 ans pour les pilotes du transport aérien public, et à un âge fixé par décret actuellement à 55 ans pour les personnels navigants commerciaux, en permettant à ceux qui le souhaitent de prolonger leur métier jusqu'à l'âge de 65 ans.
ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 61, insérer l'article suivant :
I. – À la fin de la deuxième phrase de l’article L. 421-9 du code de l’aviation civile, les mots : « d'un âge fixé par décret » sont remplacés par les mots : « de soixante-cinq ans. » II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2009.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à repousser à soixante-cinq ans l'âge limite d'activité des hôtesses et stewards – personnels navigants commerciaux de la section D du registre de l'aviation civile prévu à l'article L 421-3- dans le transport aérien public. La référence au décret fixant à 55 ans l'âge de cessation d'activité de cette catégorie de personnels est en conséquence supprimée. Il importe en effet de remédier à cette exception française qui empêche les salariés qui le souhaitent de pouvoir travailler et choisir leur âge de départ à la retraite. La faculté offerte aux navigants de cabine de rester en activité jusqu'à l'âge de 65 ans paraît, en effet, conforme aux normes internationales de sécurité valables pour les navigants aériens, dès lors qu'elle s'accompagne d'un contrôle régulier des aptitudes physiques.
La limitation d'âge imposée aux navigants commerciaux à 55 ans a été fixé par décret en 2004, à la suite de la loi du 26 juillet 2004 relative au transport aérien, afin de maintenir, sous couvert de sécurité, un statut spécifique pour les personnels navigants d'Air France, incités à partir tôt en contrepartie de conditions avantageuses (caisse complémentaire de retraite et indemnité de départ).
Ces dispositions pénalisent, en réalité, nombre de navigants qui ne satisfont pas aux conditions requises (notamment celle de 20 ans d'ancienneté à l'âge de 55 ans) et qui souhaiteraient avoir la liberté de poursuivre leur activité. Faute de reclassement au sol par la compagnie aérienne, mesure prévue par la loi, et qui se révèle dans les faits illusoire, ils sont licenciés à un âge où il est très difficile de retrouver du travail. Beaucoup n'ont pas les annuités de cotisation retraite exigibles pour prétendre à une retraite à taux plein ou espérer améliorer son montant.
Cet amendement vise donc à supprimer une injustice qui coûte cher à la collectivité et pénalise nombre de salariés du transport aérien public, écartés du marché du travail alors qu'ils souhaiteraient continuer à travailler. Ce sont journellement trois hôtesses de l'air ou stewards qui sont poussés vers la porte de sortie de leur compagnie. Il convient de mettre fin aux situations précaires, voire dramatiques qui résultent du maintien des dispositions actuelles.
L'impact de cette mesure pour l'équilibre des comptes du régime général se révèlera bénéfique, engendrant davantage de recettes – davantage de cotisations-, et moins de pensions à liquider. La prolongation de l'activité des personnels navigants commerciaux, pour ceux qui le souhaitent, s'inscrit dans la logique d'une mobilisation générale en faveur de l'emploi des seniors, conforme à l'engagement réitéré du président de la République et du gouvernement. Cette mobilisation se traduit désormais, au terme des délais accordés aux partenaires sociaux, dans de nombreux articles du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Cette mesure doit aujourd'hui trouver enfin son aboutissement.
ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 61, insérer l'article suivant :
I. – Après la première phrase de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile, est insérée
une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas des vols en équipage avec plus d'un pilote, la limité d'âge pour exercer une activité en qualité de pilote ou de copilote du transport aérien public est fixée à soixante-cinq ans, à la condition qu'un seul des pilotes soit âgé de plus de soixante ans. »
II. – Les dispositions du I. entrent en vigueur au 1er janvier 2009.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à supprimer l'âge couperet unique fixé par l'article L.421-9 du code de l'aviation civile pour les navigants de l'aéronautique civile de la section A, les pilotes de ligne, en permettant à ceux qui le souhaitent dès lors qu'ils volent en équipage de poursuivre l'exercice de leur métier jusqu'à l'âge de 65 ans.
Ce report d'âge est conforme aux normes internationales édictées par l'OACI qui retiennent la limite d'âge de 65 ans pour exercer les fonctions de pilote commandant de bord en transport commercial international, sous réserve que dans les vols en équipage avec plus d'un pilote, un seul des pilotes soit âgé de plus de soixante ans. Il est en cohérence également avec les normes techniques européennes JAR FCL qui seront applicables dans notre pays en 2009.
APRÈS L'ART. 61 N° 221
Cet amendement fera disparaître une disparité de traitement entre les pilotes de ligne enregistrés en France et ceux des autres pays en Europe et dans le monde qui ne sont pas astreints à la limite d'âge fixée à 60 ans et volent au départ des aéroports français. Il pallie une anomalie qui pénalise les pilotes français, licenciés à 60 ans, dont beaucoup
souhaitent poursuivre leur activité sous réserve, bien sûr, des contrôles médicaux stricts prévus et de leur renforcement. La liberté laissée aux pilotes de ligne de choisir leur âge de départ à la retraite permet à ceux qui n'ont pas leurs annuités du régime de base de la CNAV et sont inscrits aux Assedic de bénéficier d'une retraite à taux plein ou de l'améliorer.
Cette mesure a un impact bénéfique en terme d'augmentation des recettes (plus de cotisations) et moins de liquidation de pensions. Elle répond ainsi à la nécessité d'augmenter le pouvoir d'achat des salariés, mais aussi d'équilibrer les caisses de retraite et d'alléger les charges pesant sur la collectivité en raison du coût résultant de l'exclusion du marché du travail de cette main-d'oeuvre hautement qualifiée. Cet amendement vise donc à supprimer une injustice qui coûte cher à la collectivité et pénalise nombre de salariés du transport aérien public, écartés du marché du travail alors qu'ils
souhaiteraient continuer à travailler. La possibilité pour les personnels navigants de prolonger leur activité jusqu'à 65 ans s'inscrit dans la logique d'une mobilisation générale en
faveur de l'emploi des seniors, conforme à l'engagement réitéré du président de la République et du gouvernement. Cette mobilisation se traduit désormais, au terme des délais accordés
aux partenaires sociaux, dans de nombreux articles du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Cette mesure doit aujourd'hui trouver enfin son aboutissement.
>AMENDEMENT N° 4 présenté par Mme Poletti << cliquez içi
ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 61, insérer l'article suivant : Le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section A du registre prévu à l'article L. 421-3 du code de l’aviation civile ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l'âge de soixante ans. Dans le cas de vols en équipage avec plus d'un pilote, la limite d'âge pour exercer une activité en qualité de pilote ou de copilote du transport aérien public est fixée à soixante-cinq ans à la condition que le second pilote ou copilote soit âgé de moins de soixante-cinq ans.
EXPOSÉ SOMMAIRE
L'article L. 421-9 du code de l'aviation civile fixe à soixante ans l'âge limite au-delà duquel aucune activité ne peut plus être exercée en qualité de pilote ou de copilote dans le transport aérien public. Cette règle est en contradiction avec les normes internationales édictées par l'OACI qui retient la limite d'âge de soixante-cinq ans pour exercer les fonctions de pilote commandant de bord en transport commercial international. Il convient donc de remédier à cette anomalie et de permettre aux pilotes de lignes français de pouvoir exercer leur métier jusqu'à soixante-cinq ans.
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